samedi 11 février 2012

CONVENTION COLLECTIVE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE

Préambule

La présente convention collective régit les relations entre employeurs et salariés dans la production audiovisuelle.

La production audiovisuelle est une activité rattachée au domaine du spectacle vivant et enregistré. Elle consiste en la création, le développement, le financement et la mise en oeuvre (soit la production selon le terme consacré) d’émissions réalisées à des fins récréatives, éducatives ou d’information, ayant pour destination principale leur diffusion sur les antennes des services de communication audiovisuelle de télévision, tels que définis par la Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

Par extension, la présente convention couvre aussi la production de programmes destinés à une exploitation économique diversifiée (édition vidéo, programmes pédagogiques, diffusion sur Internet ou les mobiles, etc.). Au sein du domaine du spectacle, il arrive que des entreprises dont l’activité principale relève d’une branche particulière soient amenées à intervenir dans une branche voisine.

Les partenaires sociaux signataires des présentes, attachés à créer des conditions homogènes de production des différentes formes de spectacle, ont souhaité prévoir des clauses « miroir », permettant aux entreprises d’appliquer, notamment pour les salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage, le cadre conventionnel spécifique à chacune de ces formes (Titre I).

La production audiovisuelle est organisée, pour chaque programme ou émission, en fonction des caractéristiques artistiques et techniques propres à ce programme. Chaque programme est un prototype, et ces caractéristiques varient sensiblement d’un programme à l’autre, ce qui confère à l’activité, pour les employeurs comme pour les salariés, un caractère particulièrement aléatoire.
Cette discontinuité de l’activité de production a conduit à l’intégrer parmi les activités dans lesquelles il est d’usage de recourir au contrat à durée déterminée. Les partenaires sociaux de la branche se sont attachés, dans le présent texte, à assurer au mieux la protection des salariés dans ce cadre, et notamment à limiter, pour les salariés autres que les artistes interprètes et les artistes musiciens, le recours au contrat à durée déterminée d’usage aux seuls cas où l’objet de la mission du salarié rend ce recours à la fois légitime et indispensable (Titre V).

L’activité de prototype, et les contraintes liées au spectacle, impliquent une grande variabilité du rythme et du temps quotidien ou hebdomadaire de travail. Les partenaires sociaux ont cherché à encadrer cette variabilité, dans le respect des normes nationales et européennes, tout en prévoyant des circonstances dans lesquelles des dérogations pourront être sollicitées (Titre VI).

En outre, le fait que de nombreux salariés soient amenés à travailler pour de multiples employeurs, et la multiplicité, dans la branche, d’entreprises petites ou très petites, a conduit à envisager des modalités particulières de représentation des salariés (Titre III).

Enfin, la présente convention ne couvre pas l’emploi d’artistes interprètes et musiciens. Les premiers sont couverts par la Convention collective des Artistes Interprètes engagés pour des émissions de télévision, commune aux deux champs de la production audiovisuelle et de la télédiffusion.

Les partenaires sociaux de la production audiovisuelle sont convenus d’ouvrir des négociations visant à établir une convention collective pour les artistes musiciens engagés pour les émissions de télévision ou les autres productions audiovisuelles.

Modèles de Contrats professionnels avec Uplex.fr : 
Modèle de Mentions légales de Site Internet

mardi 17 mai 2011

Conventions collectives de l'Audiovisuel

Il arrive qu’en matière audiovisuelle une société exerce plusieurs activités rendant incertaines la convention collective applicable (Convention de la production audiovisuelle, Convention des entreprises techniques au service de la création et de l'événement …). Il convient alors de rechercher l’activité principale telle que mentionnée sur son Kbis ainsi que son Code NAF.

Une société qui exerce, à titre principal, une activité de production de films et de programmes pour la télévision, activité qui comprend des prestations de doublage d'émissions en langue étrangère (code Naf 5911) relève de la Convention collective de la production audiovisuelle (à faire figurer sur les contrats de travail conclus).

Source : Actoba.com  





mercredi 16 mars 2011

Convention collective nationale de la Production audiovisuelle du 13 décembre 2006

La Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 régit les relations entre employeurs et salariés dans la production audiovisuelle.

La Production audiovisuelle consiste en la création, le développement, le financement et la mise en oeuvre  d’émissions réalisées à des fins récréatives, éducatives ou d’information, ayant pour destination principale leur diffusion sur les antennes des services de communication audiovisuelle de télévision, tels que définis par la Loi 86-1067 du 30 septembre 1986. Par extension, la Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 couvre aussi la production de programmes destinés à une exploitation économique diversifiée (édition vidéo, programmes pédagogiques, diffusion sur Internet ou les mobiles, etc.).

Convention collective nationale de la Production audiovisuelle du 13 décembre 2006 comprend plusieurs Annexes : Annexe sur les Salaires applicables dans la Profession, Annexe sur les dépenses prises en compte pour caractériser la fiction lourde, Annexe sur les Stagiaires et l'Annexe du 22 février 2010 sur le Comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


lundi 14 mars 2011

Convention collective nationale de l'Audio-Vidéo-Informatique du 29 mai 1996

La Convention collective nationale de l'Audio-Vidéo-Informatique (AVI) du 29 mai 1996 est applicable au secteur de la fabrication de Programmes Vidéo informatiques, reproduction d'enregistrement Vidéo et prestations de régie de diffusion et de télécommunications. Elle a été étendue à l'ensemble de la profession par l’Arrêté du 19 juillet 1999. Concrètement, la Convention collective nationale de l'Audio-Vidéo-Informatique (AVI) concerne directement les société de fabrication des produits audiovisuels sur support magnétique ou informatique, sous forme de programmes ou d'émissions à des fins récréatives, éducatives ou d'informations (les industries techniques de l'audiovisuel). L'Annexe III de la Convention collective nationale de l'Audio-Vidéo-Informatique (AVI) encadre également les Contrats de travail à durée déterminée du secteur (CDD d'usage ou CDDU). 

(complète et actualisée)



samedi 22 janvier 2011

Stagiaire audiovisuel : statut et rémunération

Les dispositions qui suivent sont applicables à tout stagiaire dans une entreprise du secteur de la production audiovisuelle, à l’exclusion de ceux qui sont titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat d’apprentissage.

Les partenaires sociaux de la production audiovisuelle ont mis en oeuvre les dispositions de la loi 2006-396 du 31 mars 2006, du décret 2006-1093 du 29 août 2006, et de la « charte des stages étudiants en entreprise » du 26 avril 2006, dans le champ de la production audiovisuelle.

Statut juridique du stagiaire

Le stage revêt un caractère obligatoire lorsqu’il s’inscrit dans le cursus pédagogique de l’étudiant, et qu’il constitue un élément nécessaire et déterminant pour l’obtention d’un diplôme. Les stages obligatoires doivent respecter quatre critères cumulatifs :

— le stage doit s’inscrire dans le cursus de formation pour l’obtention d’un diplôme ou d’un titre ;

— le stagiaire reste sous la responsabilité juridique de l’établissement d’enseignement, et conserve son statut d’étudiant ; le stagiaire n’effectue pas une prestation de travail pour le compte de l’employeur, qui ne peut exiger de lui un travail normalement destiné à un salarié de l’entreprise ; le stagiaire effectuant un stage obligatoire même non rémunéré bénéficie de la législation sur les accidents du travail ;

— une convention de stage tripartite lie l’établissement d’enseignement, le stagiaire et l’entreprise d’accueil ;

— un tuteur est désigné dans l’entreprise (et dans l’établissement d’enseignement) ; un même tuteur ne peut être désigné pour plus de deux stagiaires ;

— le stagiaire ne perçoit pas de salaire ; il peut percevoir une gratification, celle-ci est obligatoire dès lors que le stage a une durée supérieure à trois mois consécutifs.

Le stage facultatif ou non-intégré

Il s’agit d’un stage effectué dans le cadre d’une formation, mais n’ayant pas de rôle déterminant dans l’obtention du diplôme. Ce type de stage a pour finalité de permettre au stagiaire d’approfondir les connaissances acquises dans un établissement d’enseignement, et d’acquérir une expérience professionnelle.

C’est notamment le cas des stages effectués après l’obtention d’un diplôme, ou effectué volontairement avant cette obtention mais non inscrits dans le règlement des études. Un tel stage ne peut intervenir, dans la branche de la production audiovisuelle, plus de douze mois après l’obtention du diplôme auquel il est rattaché. C’est également le cas des stages prévus pour accéder à certaines professions, mais non intégrés à une scolarité particulière.

Ces stages ne peuvent avoir une durée supérieure à six mois, renouvellement compris, et ne sont possibles que dans le cadre d’une convention de stage écrite.

La Convention de stage

La convention de stage donne un cadre juridique indispensable, notamment au regard de la législation fiscale et de la législation des accidents du travail, à la présence du stagiaire dans l’entreprise.

La convention doit identifier clairement les parties :

  • établissement d’enseignement et son représentant (pour les stages obligatoires),
  • entreprise et son représentant,
  • stagiaire, avec la définition de la formation à laquelle le stage concourt.
La convention doit notamment préciser les points suivants :

  • définition des activités confiées au stagiaire ;
  • date de début et de fin de stage ;
  • durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l’entreprise ;
  • obligations spécifiques relatives à la présence la nuit, le dimanche, ou un jour férié ;
  • montant de la gratification et modalités de son versement ;
  • avantages complémentaires dont bénéficie le stagiaire : restauration, remboursement de frais, hébergement, transport,… ;
  • régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire
  • obligation de justifier d’une assurance couvrant la responsabilité civile ;
  • conditions d’encadrement du stagiaire, avec indication du nom et de la fonction des tuteurs dans l’entreprise et, pour les stages intégrés, dans l’établissement d’enseignement ;
  • conditions de délivrance de l’attestation de stage ;
  • modalités éventuelles de suspension ou de résiliation du stage ;
  • conditions dans lesquelles le stagiaire peut être autorisé à s’absenter ;
  • clauses de règlement intérieur de l’entreprise applicables au stagiaire
Evaluation du stage

Le stage fait obligatoirement l’objet d’une évaluation, formalisée par une fiche d’évaluation jointe à la convention de stage. Elle est remise en fin de stage au stagiaire et, pour les stages intégrés, à l’établissement d’enseignement.

Remboursement des frais

Les frais de transport, de repas et d’hébergement du stagiaire sont pris en charge dans les mêmes conditions que celles des salariés non cadres de l’entreprise auprès desquels il effectue son stage.

Obligations de l’entreprise

Le stagiaire n’est pas un salarié de l’entreprise, et celle-ci n’est pas tenue, en ce qui le concerne, des obligations administratives concernant les salariés : déclaration préalable à l’embauche, immatriculation à la sécurité sociale, inscription sur le registre du personnel, visite médicale.

L’entreprise ne peut pas exiger du stagiaire un travail « productif », c’est-à-dire un travail qui pourrait être confié à un salarié de droit commun. L’entreprise qui accepte un stagiaire s’engage à lui proposer, dans le cadre de l’activité de l’entreprise, des activités s’inscrivant dans le projet pédagogique figurant à la convention de stage.

Obligations du stagiaire

Le stagiaire n’est pas lié à l’employeur par un lien de subordination. Il doit toutefois se plier aux règles de discipline (règlement intérieur, horaire, confidentialité, etc.) et aux règles d’hygiène et de sécurité.

Le stagiaire n’a pas à effectuer d’heures supplémentaires, et la durée de son travail
ne peut donc excéder la durée légale.

Régime social

La gratification, qu’elle soit facultative ou obligatoire (pour les stages d’une durée supérieure à trois mois), n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L.141-2 du Code du Travail. Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée à l'article L. 242-4-1 du Code de la Sécurité Sociale, qui n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du même code, est égal au produit de 12,5 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. A titre indicatif, ce montant mensuel s'établit à 360,21 Euros pour un stage d'une durée hebdomadaire de 35 heures réalisé en 2006.

Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage, compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces, et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.

Interruption anticipée du stage

La convention de stage n’étant pas un contrat de travail, le stagiaire est libre de mettre fin au stage à tout moment sans délai de prévenance ni préavis.

En tant que de besoin, ce fait sera porté sur la fiche d’évaluation du stage remise par l’entreprise à l’établissement d’enseignement.

En cas de manquement aux règles définies par la convention du stage et, pour les stages intégrés, après information de l’établissement d’enseignement, l’employeur peut interrompre le stage à condition que :

  • le manquement aux règles porte préjudice, ou est manifestement susceptible de porter préjudice à l’entreprise ;
  • préalablement à la rupture, le stagiaire et son tuteur dans l’entreprise ont été reçus ensemble par le chef d’entreprise ou son représentant (le stagiaire pouvant se faire assister, pour cet entretien, par un salarié de l’entreprise ou, s’il est mineur, par un parent).

Information des institutions représentatives du personnel

Lorsqu’il existe, le Comité d’entreprise est informé, chaque année, sur la politique d’accueil des stagiaires, et sur le nombre de stagiaires accueillis. Des éléments d’information sur l’accueil de stagiaires dans la branche seront intégrés dès que possible dans le rapport annuel d’activité de la branche. 

A consulter :
La Convention Collective des Acteurs (Actualisée)  
Actualités juridiques de l'Audiovisuel
Modèle de contrat d'engagement d'un Acteur (artiste-interprète)

Temps de travail, transports, congés payés dans le secteur audiovisuel

Définition du temps de travail 

Conformément à l’article L 212.4. alinéa 1er du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Trajet

On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu de travail, ou en revenir. En région parisienne, le temps de trajet est réputé normal dès lors que le lieu de travail est situé jusqu’à 50 kilomètres de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine. Au-delà, le temps de déplacement est du temps de transport. Le temps de trajet n’est pas du temps de travail effectif.

Transport

On appelle transport tout déplacement au cours d'une journée de travail. Répond notamment à cette définition le déplacement que le salarié effectue d’un site à l’autre de l’entreprise pendant l’horaire de travail.  Le temps de transport est du temps de travail effectif.

Voyage

On appelle voyage tout déplacement pendant une période où aucun travail n'est effectué et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Elles peuvent intervenir un samedi et/ou un dimanche. Toutefois, les voyages ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire.

Lorsque le voyage se déroule en transport en commun, le billet fait foi pour décompter la durée du voyage : écart entre l’heure de départ et l’heure d'arrivée, durée à laquelle il est ajouté forfaitairement une heure pour tenir compte des éventuels temps d'attente.

Lorsque les heures de voyage interviennent pendant l’horaire de travail habituel du salarié, elles lui seront payées comme du temps de travail effectif ; elles répondent alors à la qualification de « heures de transport ». 

Lorsque les heures de voyage interviennent pendant l’horaire de travail habituel du salarié, mais qu’elles sont supérieures à 7 heures, la différence entre la somme des heures de voyage et 7 heures fera l’objet d’une indemnisation sous forme d’une « indemnité pour heures de voyage » complétant le salaire relatif aux heures travaillées qui est égale à :

• jusqu’à 4 heures : 1/10ème du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d’usage ;

• entre 4 heures et 8 heures : 2/10ème du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d’usage ;

• au-delà de 8 heures : 4/10ème du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d’usage.

Lorsque les heures de voyage interviennent en dehors de l’horaire de travail habituel du salarié, elles seront indemnisées, sauf pour les catégories de cadres dirigeants, sous forme d’une « indemnité pour heures de voyage » complétant le salaire relatif aux heures travaillées qui est égale à :

• voyage d'une durée inférieure ou égale à 4 heures : 1/10ème du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d’usage ;

• voyage d’une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures : 2/10ème du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d’usage ;

• voyage d’une durée supérieure à 8 heures : 4/10ème du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d’usage.

L’employeur peut remplacer l’« indemnité pour heures de voyage » par un repos compensateur au moins équivalent.

Repas, hébergement et pause

Les temps de repas, d’hébergement et de pause ne sont pas du temps de travail effectif. Toutefois, lorsque, au cours d’une pause, en raison des circonstances, une intervention du salarié est sollicitée par l’employeur, la durée du temps de pause correspondant est réintégrée dans le temps de travail effectif. 

Habillage ou déshabillage 

Lorsque le port d’une tenue de travail spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur, par le contrat de travail, ou par l’employeur, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et/ou de déshabillage n’est pas intégré dans le temps de travail effectif, mais fait l’objet, pour chacune des opérations d’habillage et de déshabillage, d’une compensation financière sous forme de prime « d’habillage/déshabillage » égale à 6 € bruts par jour.

Définition de la semaine civile

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La durée du travail

En principe et conformément à l’article L.212-1 du Code du Travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut normalement excéder dix heures. Cependant, les partenaires sociaux, conscients des conditions d’activité particulières liées à la production audiovisuelle, notamment lors des tournages ou enregistrements, ont porté la durée quotidienne maximale du travail à douze heures de travail effectif.

Repos quotidien

Conformément à l’article L.220-1 du Code du travail, chaque salarié doit normalement bénéficier d’un repos quotidien minimal de onze heures consécutives entre la fin de sa journée de travail et le début de la suivante.

Toutefois, au regard de la spécificité de l’activité de production audiovisuelle, notamment la nécessité d’assurer la continuité de l’activité pendant le temps du tournage ou de l’enregistrement, les partenaires sociaux ont réduit le temps de repos quotidien ne pouvant aller en deçà de 9 heures. La réduction à 9 heures du temps de repos quotidien ne peut intervenir plus de deux fois par semaine pour un même salarié. 

Chaque heure travaillée durant cette période entamant le repos minimal de 11 heures fait l’objet d’un repos compensateur majoré à 50%. Dans le cas où, pour des raisons objectives, ce repos compensateur n’est pas possible, ces heures de travail seront  rémunérées avec une majoration de 50 %.  Cette réduction du repos quotidien n’est pas possible lorsque l’hébergement sur place du salarié concerné n’est pas assuré par l’employeur, ou que la distance entre le lieu de travail du salarié et la porte de Paris la plus proche est supérieure à 50 km.

En région, le critère de distance s’apprécie entre l’implantation locale de l’entreprise, c'est-à-dire son bureau local (ou, à défaut, la gare ou l’hôtel), et le lieu de travail. Cette dérogation ne doit concerner que certains salariés occupant certains emplois. 

Durée hebdomadaire maximale

La durée du travail hebdomadaire est la durée légale en vigueur, soit actuellement 35 heures. Tout dépassement de cette durée se fera dans les conditions de l’article L.212-7 du code du travail. La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif calculée sur une période
quelconque de douze semaines consécutives ne doit pas dépasser 46 heures, et la durée hebdomadaire maximale de travail effectif sur une semaine ne doit pas dépasser 48 heures, sauf dérogations.

Exemple de dérogation :  l’employeur peut solliciter de la Direction Départementale du Travail compétente une dérogation à la durée hebdomadaire maximale de travail effectif sur une semaine de 48 heures, afin de la porter à 54 heures sous réserve de remplir les
conditions suivantes :

- la demande de dérogation est motivée par un tournage de fiction télévisuelle ou, de manière exceptionnelle, certains documentaires ou émissions tournées dans des conditions similaires ;

- les salariés concernés par la dérogation disposent d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 20 semaines, et occupent l’une des fonctions suivantes :

  • accessoiriste,
  • aide de plateau,
  • chef de plateau,
  • électricien/éclairagiste,
  • machiniste,
  • chef électricien/chef éclairagiste,
  • chef machiniste,
  • maquilleur,
  • chef maquilleur,
  • coiffeur,
  • chef coiffeur,
  • perruquier,
  • habillage,
  • régisseur adjoint,
  • deuxième assistant réalisateur,
  • assistant son.

Cette dérogation ne met cependant pas fin à la limite de 46 heures pour la durée moyenne de travail sur douze semaines consécutives.

Dans le cas d’une semaine de tournage de six jours, l’employeur peut aussi demander à la Direction Départementale du Travail compétente une dérogation pour porter à 60 heures la durée maximale hebdomadaire de travail. Cette dérogation est limitée à un maximum de trois semaines consécutives. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application de la durée maximale quotidienne du travail.

Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.221-4 du code du travail, chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien.

Dans la mesure du possible, le repos hebdomadaire est pris le dimanche. Si, pour les nécessités de la production à laquelle il participe, un salarié est amené à travailler le dimanche, conformément aux articles L.221-9 et 10 du Code du travail, l’employeur veille à ce que le salarié bénéficie du repos hebdomadaire, et ne travaille jamais plus de six jours consécutifs, sauf dérogation accordée, du fait de circonstances particulières, par l’Inspection du Travail.

Sauf exception, un même salarié ne peut travailler, pour un même employeur, plus de vingt-cinq dimanches par an.

Temps de disponibilité indemnisé.

Les temps de disponibilité ne comportent pas de travail effectif, mais imposent la présence du salarié sur le lieu de production, il est donc légitime qu’ils soient rémunérés.

Le recours au temps de disponibilité indemnisé est régi par les dispositions de l’article L.212.4, 5ème alinéa, du Code du travail. Il est limité aux salariés occupant les emplois de niveau II à VI dans les filières A, B, C, E, F, H, I, L, M, et N, et, pour la filière O, les emplois de : directeur technique, directeur informatique, responsable des sites web, responsable technique, informaticien, responsable d’exploitation et webmestre.

Il n’est possible que dans les conditions ci-dessous :

a) Il est réservé aux périodes de répétitions et de tournage des émissions de variétés, divertissement et talk show, enregistrées dans la continuité. Il peut être appliqué, de manière très exceptionnelle, à des tournages de fictions, documentaires ou jeux, lorsque la continuité de l’activité est rendue indispensable par la disponibilité d’un lieu ou d’un décor naturel, ou encore la disponibilité d’un invité.

b) Les dispositions légales en matière de durée maximale quotidienne du temps de travail effectif, de repos quotidien, de durée maximale hebdomadaire du temps de travail effectif, de repos hebdomadaire, sont respectées.

c) Le temps total rémunéré (cumul du temps de travail effectif et du temps de disponibilité indemnisé) ne peut dépasser une durée moyenne hebdomadaire de 48 heures sur toute période de 4 mois.

d) L’amplitude de la journée de travail ne dépasse pas 15 heures.

e) Le recours au temps de disponibilité indemnisé est limité à deux fois par semaine, pour un même salarié.

f) Le plan de travail de la journée est affiché avant le début de chaque journée concernée.

Travail le dimanche

La production audiovisuelle est une activité dans laquelle le Code du travail autorise le travail du dimanche. Les heures travaillées le dimanche sont majorées à hauteur de 50 %. Cette
majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration pour heure supplémentaire.

Travail de nuit 

Est reconnue comme travail de nuit toute activité entre 24h et 7h du matin. Les employeurs doivent restreindre le travail de nuit aux seules nécessités artistiques, éditoriales, ou de programmation de la production.

Dans le cas de la production de fiction et de documentaire, la période de travail de nuit est fixée à :

- 20 heures à 6 heures en hiver (du 21 décembre au 20 mars) ;

- 22 heures à 7 heures le reste de l’année.

Les heures de travail de nuit seront alors majorées à hauteur de 25 %, sauf pour les salariés des niveaux IIIB à V des filières C et H de la catégorie B, pour lesquels elles sont majorées de 50 %.  Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration pour heures supplémentaires.

Congés payés annuels


Le nombre de jours de congés payés annuels est déterminé conformément aux dispositions légales de droit commun. Sont assimilés à du travail effectif pour la détermination du congé annuel :


• Les jours fériés ;
• Les périodes de congés annuels ;
• Les périodes de congés de maternité, paternité, et adoption ;
• Les périodes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
• Les périodes de formation professionnelle continue ;
• Les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail ;
• Les congés exceptionnels, et les congés pour enfant malade ;
• Les périodes d’absence pour raisons syndicales.


A consulter :
La Convention Collective des Acteurs (Actualisée)  
Actualités juridiques de l'Audiovisuel
Modèle de contrat d'engagement d'un Acteur (artiste-interprète)

Contrat de travail à durée indéterminée, CDI dans l'audiovisuel

Les dispositions de droit commun (Code du travail) s’appliquent aux contrats de travail à durée indéterminée dans la branche de la production audiovisuelle à l’exception de ce qui
suit :


Période d’essai

Le salarié engagé par contrat à durée indéterminée est soumis à une période d’essai au cours de laquelle il peut donner ou recevoir congé sans préavis ni indemnité. La période d’essai est fixée comme suit :

- non-cadres des niveaux V et VI : 1 mois ;
- non-cadres des niveaux IIIB et IV : 2 mois ;
- cadres : 3 mois

Lorsque cette éventualité a été prévue au contrat initial, la période d’essai peut  être renouvelée une fois, par accord écrit entre les parties, intervenant avant le terme de la période initiale.

Rupture du contrat de travail à durée indéterminée

Le Préavis

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative de l’employeur ou du salarié, la durée de préavis réciproque, sauf pour faute grave ou lourde, est fixée comme suit :

a) Si le salarié justifie chez le même employeur d’une ancienneté inférieure à six mois, la durée de préavis est égale à un jour par semaine calendaire, dans la limite de 15 jours.

b) Si le salarié justifie chez le même employeur d’une ancienneté supérieure à six mois mais inférieure à deux ans, la durée de préavis est d’un mois.

c) Si le salarié justifie chez le même employeur d’une ancienneté supérieure à deux ans, la durée de préavis est de deux mois.

La durée du préavis à respecter devra être mentionnée dans la lettre de rupture notifiée par l'une des parties au contrat à l'autre.

En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, sauf pour faute grave ou lourde, le salarié est autorisé, pendant la durée de préavis, à s’absenter quatre heures par semaine de travail, pour rechercher un nouvel emploi. D’un commun accord entre l’employeur et le salarié, tout ou partie de ces heures peuvent être cumulées en fin de préavis.

Indemnité de licenciement

L’indemnité de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, est due au salarié après une année d’ancienneté, par année ou fraction d’année d’ancienneté.  Elle est calculée par tranche d’ancienneté comme suit: 

a) Licenciement pour motif personnel :

- moins de 10 ans d’ancienneté : 2/10ème de mois de salaire par année ou fraction d’année d’ancienneté ;

- à partir de 10 ans d’ancienneté : 2/10ème de mois de salaire par année ou fraction d’année d’ancienneté, plus 1/10ème de mois de salaire par année ou fraction d’année d’ancienneté au-delà de 10 ans.

b) Licenciement pour motif économique :

- moins de 10 ans d’ancienneté : 5/10ème de mois de salaire par année ou fraction d’année d’ancienneté ;

- à partir de 10 ans d’ancienneté : 5/10ème de mois de salaire par année ou fraction d’année d’ancienneté, plus 1/10ème de mois de salaire par année ou fraction d’année d’ancienneté au-delà de 10 ans.