samedi 22 janvier 2011

Temps de travail, transports, congés payés dans le secteur audiovisuel

Définition du temps de travail 

Conformément à l’article L 212.4. alinéa 1er du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Trajet

On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu de travail, ou en revenir. En région parisienne, le temps de trajet est réputé normal dès lors que le lieu de travail est situé jusqu’à 50 kilomètres de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine. Au-delà, le temps de déplacement est du temps de transport. Le temps de trajet n’est pas du temps de travail effectif.

Transport

On appelle transport tout déplacement au cours d'une journée de travail. Répond notamment à cette définition le déplacement que le salarié effectue d’un site à l’autre de l’entreprise pendant l’horaire de travail.  Le temps de transport est du temps de travail effectif.

Voyage

On appelle voyage tout déplacement pendant une période où aucun travail n'est effectué et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Elles peuvent intervenir un samedi et/ou un dimanche. Toutefois, les voyages ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire.

Lorsque le voyage se déroule en transport en commun, le billet fait foi pour décompter la durée du voyage : écart entre l’heure de départ et l’heure d'arrivée, durée à laquelle il est ajouté forfaitairement une heure pour tenir compte des éventuels temps d'attente.

Lorsque les heures de voyage interviennent pendant l’horaire de travail habituel du salarié, elles lui seront payées comme du temps de travail effectif ; elles répondent alors à la qualification de « heures de transport ». 

Lorsque les heures de voyage interviennent pendant l’horaire de travail habituel du salarié, mais qu’elles sont supérieures à 7 heures, la différence entre la somme des heures de voyage et 7 heures fera l’objet d’une indemnisation sous forme d’une « indemnité pour heures de voyage » complétant le salaire relatif aux heures travaillées qui est égale à :

• jusqu’à 4 heures : 1/10ème du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d’usage ;

• entre 4 heures et 8 heures : 2/10ème du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d’usage ;

• au-delà de 8 heures : 4/10ème du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d’usage.

Lorsque les heures de voyage interviennent en dehors de l’horaire de travail habituel du salarié, elles seront indemnisées, sauf pour les catégories de cadres dirigeants, sous forme d’une « indemnité pour heures de voyage » complétant le salaire relatif aux heures travaillées qui est égale à :

• voyage d'une durée inférieure ou égale à 4 heures : 1/10ème du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d’usage ;

• voyage d’une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures : 2/10ème du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d’usage ;

• voyage d’une durée supérieure à 8 heures : 4/10ème du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d’usage.

L’employeur peut remplacer l’« indemnité pour heures de voyage » par un repos compensateur au moins équivalent.

Repas, hébergement et pause

Les temps de repas, d’hébergement et de pause ne sont pas du temps de travail effectif. Toutefois, lorsque, au cours d’une pause, en raison des circonstances, une intervention du salarié est sollicitée par l’employeur, la durée du temps de pause correspondant est réintégrée dans le temps de travail effectif. 

Habillage ou déshabillage 

Lorsque le port d’une tenue de travail spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur, par le contrat de travail, ou par l’employeur, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et/ou de déshabillage n’est pas intégré dans le temps de travail effectif, mais fait l’objet, pour chacune des opérations d’habillage et de déshabillage, d’une compensation financière sous forme de prime « d’habillage/déshabillage » égale à 6 € bruts par jour.

Définition de la semaine civile

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La durée du travail

En principe et conformément à l’article L.212-1 du Code du Travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut normalement excéder dix heures. Cependant, les partenaires sociaux, conscients des conditions d’activité particulières liées à la production audiovisuelle, notamment lors des tournages ou enregistrements, ont porté la durée quotidienne maximale du travail à douze heures de travail effectif.

Repos quotidien

Conformément à l’article L.220-1 du Code du travail, chaque salarié doit normalement bénéficier d’un repos quotidien minimal de onze heures consécutives entre la fin de sa journée de travail et le début de la suivante.

Toutefois, au regard de la spécificité de l’activité de production audiovisuelle, notamment la nécessité d’assurer la continuité de l’activité pendant le temps du tournage ou de l’enregistrement, les partenaires sociaux ont réduit le temps de repos quotidien ne pouvant aller en deçà de 9 heures. La réduction à 9 heures du temps de repos quotidien ne peut intervenir plus de deux fois par semaine pour un même salarié. 

Chaque heure travaillée durant cette période entamant le repos minimal de 11 heures fait l’objet d’un repos compensateur majoré à 50%. Dans le cas où, pour des raisons objectives, ce repos compensateur n’est pas possible, ces heures de travail seront  rémunérées avec une majoration de 50 %.  Cette réduction du repos quotidien n’est pas possible lorsque l’hébergement sur place du salarié concerné n’est pas assuré par l’employeur, ou que la distance entre le lieu de travail du salarié et la porte de Paris la plus proche est supérieure à 50 km.

En région, le critère de distance s’apprécie entre l’implantation locale de l’entreprise, c'est-à-dire son bureau local (ou, à défaut, la gare ou l’hôtel), et le lieu de travail. Cette dérogation ne doit concerner que certains salariés occupant certains emplois. 

Durée hebdomadaire maximale

La durée du travail hebdomadaire est la durée légale en vigueur, soit actuellement 35 heures. Tout dépassement de cette durée se fera dans les conditions de l’article L.212-7 du code du travail. La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif calculée sur une période
quelconque de douze semaines consécutives ne doit pas dépasser 46 heures, et la durée hebdomadaire maximale de travail effectif sur une semaine ne doit pas dépasser 48 heures, sauf dérogations.

Exemple de dérogation :  l’employeur peut solliciter de la Direction Départementale du Travail compétente une dérogation à la durée hebdomadaire maximale de travail effectif sur une semaine de 48 heures, afin de la porter à 54 heures sous réserve de remplir les
conditions suivantes :

- la demande de dérogation est motivée par un tournage de fiction télévisuelle ou, de manière exceptionnelle, certains documentaires ou émissions tournées dans des conditions similaires ;

- les salariés concernés par la dérogation disposent d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 20 semaines, et occupent l’une des fonctions suivantes :

  • accessoiriste,
  • aide de plateau,
  • chef de plateau,
  • électricien/éclairagiste,
  • machiniste,
  • chef électricien/chef éclairagiste,
  • chef machiniste,
  • maquilleur,
  • chef maquilleur,
  • coiffeur,
  • chef coiffeur,
  • perruquier,
  • habillage,
  • régisseur adjoint,
  • deuxième assistant réalisateur,
  • assistant son.

Cette dérogation ne met cependant pas fin à la limite de 46 heures pour la durée moyenne de travail sur douze semaines consécutives.

Dans le cas d’une semaine de tournage de six jours, l’employeur peut aussi demander à la Direction Départementale du Travail compétente une dérogation pour porter à 60 heures la durée maximale hebdomadaire de travail. Cette dérogation est limitée à un maximum de trois semaines consécutives. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application de la durée maximale quotidienne du travail.

Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.221-4 du code du travail, chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien.

Dans la mesure du possible, le repos hebdomadaire est pris le dimanche. Si, pour les nécessités de la production à laquelle il participe, un salarié est amené à travailler le dimanche, conformément aux articles L.221-9 et 10 du Code du travail, l’employeur veille à ce que le salarié bénéficie du repos hebdomadaire, et ne travaille jamais plus de six jours consécutifs, sauf dérogation accordée, du fait de circonstances particulières, par l’Inspection du Travail.

Sauf exception, un même salarié ne peut travailler, pour un même employeur, plus de vingt-cinq dimanches par an.

Temps de disponibilité indemnisé.

Les temps de disponibilité ne comportent pas de travail effectif, mais imposent la présence du salarié sur le lieu de production, il est donc légitime qu’ils soient rémunérés.

Le recours au temps de disponibilité indemnisé est régi par les dispositions de l’article L.212.4, 5ème alinéa, du Code du travail. Il est limité aux salariés occupant les emplois de niveau II à VI dans les filières A, B, C, E, F, H, I, L, M, et N, et, pour la filière O, les emplois de : directeur technique, directeur informatique, responsable des sites web, responsable technique, informaticien, responsable d’exploitation et webmestre.

Il n’est possible que dans les conditions ci-dessous :

a) Il est réservé aux périodes de répétitions et de tournage des émissions de variétés, divertissement et talk show, enregistrées dans la continuité. Il peut être appliqué, de manière très exceptionnelle, à des tournages de fictions, documentaires ou jeux, lorsque la continuité de l’activité est rendue indispensable par la disponibilité d’un lieu ou d’un décor naturel, ou encore la disponibilité d’un invité.

b) Les dispositions légales en matière de durée maximale quotidienne du temps de travail effectif, de repos quotidien, de durée maximale hebdomadaire du temps de travail effectif, de repos hebdomadaire, sont respectées.

c) Le temps total rémunéré (cumul du temps de travail effectif et du temps de disponibilité indemnisé) ne peut dépasser une durée moyenne hebdomadaire de 48 heures sur toute période de 4 mois.

d) L’amplitude de la journée de travail ne dépasse pas 15 heures.

e) Le recours au temps de disponibilité indemnisé est limité à deux fois par semaine, pour un même salarié.

f) Le plan de travail de la journée est affiché avant le début de chaque journée concernée.

Travail le dimanche

La production audiovisuelle est une activité dans laquelle le Code du travail autorise le travail du dimanche. Les heures travaillées le dimanche sont majorées à hauteur de 50 %. Cette
majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration pour heure supplémentaire.

Travail de nuit 

Est reconnue comme travail de nuit toute activité entre 24h et 7h du matin. Les employeurs doivent restreindre le travail de nuit aux seules nécessités artistiques, éditoriales, ou de programmation de la production.

Dans le cas de la production de fiction et de documentaire, la période de travail de nuit est fixée à :

- 20 heures à 6 heures en hiver (du 21 décembre au 20 mars) ;

- 22 heures à 7 heures le reste de l’année.

Les heures de travail de nuit seront alors majorées à hauteur de 25 %, sauf pour les salariés des niveaux IIIB à V des filières C et H de la catégorie B, pour lesquels elles sont majorées de 50 %.  Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration pour heures supplémentaires.

Congés payés annuels


Le nombre de jours de congés payés annuels est déterminé conformément aux dispositions légales de droit commun. Sont assimilés à du travail effectif pour la détermination du congé annuel :


• Les jours fériés ;
• Les périodes de congés annuels ;
• Les périodes de congés de maternité, paternité, et adoption ;
• Les périodes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
• Les périodes de formation professionnelle continue ;
• Les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail ;
• Les congés exceptionnels, et les congés pour enfant malade ;
• Les périodes d’absence pour raisons syndicales.


A consulter :
La Convention Collective des Acteurs (Actualisée)  
Actualités juridiques de l'Audiovisuel
Modèle de contrat d'engagement d'un Acteur (artiste-interprète)

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